2026-UNAT-1616, ABL
L’UNAT a estimé que l’ancien membre du personnel s’était rendu coupable de harcèlement sexuel à l’égard de la plaignante en :
i) pénétrant dans son logement sans y avoir été invité, en l’étreignant, en l’embrassant et en lui léchant le front sans son
consentement, en l’allongeant sur son lit pour s’allonger à ses c?tés, et en refusant de partir lorsqu’elle le lui a demandé ; et ii) en lui disant le lendemain qu’elle n’avait pas pu dormir parce qu’elle avait pensé à lui.
L’UNAT a estimé que l’UNDT avait fourni une analyse claire et motivée de la crédibilité des témoins. Elle a conclu que la...